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Mardi 19/04/2011 à 00h00
La personne publique agissant en garantie des vices cachés interrompt le « bref délai » de l'article 1648 du code civil en formant devant le juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une expertise, juge le Conseil d'État.
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Jeudi 16/12/2010 à 19h25
Les actualités en droit des Contrats concernent ce mois ci les sujets suivants: PRET IMMOBILIER: -Non-réalisation d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt dans une promesse de vente : qui doit prouver quoi ? SURENDETTEMENT - La procédure de surendettement est réformée - Loi du 1/07/10 ZOOM: pièces à fournir pour constituer un dossier de surendettement Pierre BAUGAS - Avocat - CAEN - NORMANDIE Membre de NORMAJURIS - www.normajuris.fr
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Mercredi 15/12/2010 à 16h31
Voici une sélection des actualités du mois en droit commercial. Création de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) : présentation du statut Non-réalisation d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt dans une promesse de vente : qui doit prouver quoi ? Cette actualité vous est proposée par Maître Olivier COTE NORMAJURIS - Groupement d'Avocats CAEN , PONT L'EVEQUE , PONT-AUDEMER , BERNAY
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Mercredi 15/12/2010 à 16h12
Les actualités en droit du travail pour le mois de novembre: Licenciement La protection de la salariée en congé de maternité s'étend aux mesures préparatoires au licenciement Exécution du contrat de travail Obligation de sécurité : l'employeur doit s'assurer du respect de l'interdiction de fumer dans les lieux où circulent les salariés Salaire Trop-perçu de salaire : l'employeur peut se faire rembourser même si son erreur a perduré pendant sept ans Contrat de travail Demandes pouvant être formées en cas de recours à la procédure accélérée devant le conseil des prud'hommes Chômage Conditions pour bénéficier de l'allocation chômage en cas de perte successive (volontaire et involontaire) de deux emplois cumulés Précisions sur les modalités des aides individuelles à la formation de Pôle emploi Sécurité sociale Détermination des compétences respectives du conseil de prud'hommes et du tribunaldes affaires de sécurité sociale (TASS) ZOOM - Comment saisir le TASS Actualités présentées par NORMAJURIS - Groupement d'Avocats CAEN , PONT L'EVEQUE , PONT-AUDEMER , BERNAY
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Mercredi 15/12/2010 à 15h49
LA RUPTURE CONVENTIONNELLE Elle résulte de l''article 5, I de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail). Ce mode de rupture s'apparente à la transaction de l'article 1134 du Code civil. La rupture conventionnelle n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant : - des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; - des plans de sauvegarde de l'emploi (C. trav., art. L. 1237-16). A noter : Les salariés bénéficiant d'une protection peuvent conclure une convention de rupture mais cette rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail . Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation (art. L. 1237-15). La Convention La validité de la rupture conventionnelle est subordonnée à une convention signée entre les parties et homologuée par l'administration. L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du con-trat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. La procédure imposée est destinée à garantir la liberté du consentement des parties (C. trav., art. L. 1237-11). La Procédure La convention de rupture conventionnelle doit résulter d'un ou plusieurs entretiens entre les parties. Au cours de ces entretiens, le salarié peut se faire assister : - soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ; - soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dres-sée par l'autorité administrative (C. trav., art. L. 1237-12). Si le salarié se fait assister, il en informe l'employeur. Dans ce cas seulement , l'employeur a la faculté de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche (C. trav., art. L. 1237-12). L'employeur en informe à son tour le salarié. Il est à noter que ni la procédure, ni les délais entre la convocation et l'entretien ne sont fixés par la loi. Le Contenu de la convention La convention signée par les parties définit les conditions de la rupture, notamment : - le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l'indemnité de licenciement (C. trav., art. L. 1234-9) ; - la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation (C. trav., art. L. 1237-13. - V. Form. 1). A noter également : aucune motivation dans la convention de rupture conventionnelle n'est prévue,. Droit de rétractation À compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie (C. trav., art. L. 1237-13). Aucune motivation n'est prévue. Homologation administrative À l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, le directeur départemental du travail du lieu où est établi l'employeur, avec un exemplaire de la conven-tion de rupture (C. trav., art. L. 1237-14 et R. 1237-3, D. n° 2008-715, 18 juill. 2008). L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de 15 JOURS OUVRABLES, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions de formation de l'accord et de la liberté de consentement des parties. À défaut de notification dans ce délai, l'homo-logation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie (C. trav., art. L. 1237-14). L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Contestation Tout litige concernant la convention, l'homolo-gation ou le refus d'homologation relève ex-clusivement de la compétence du conseil des prud'hommes,( si bien que même l'acte admi-nistratif d'homologation relèvera exclusive-ment de la compétence du conseil des prud'hommes).. Le recours l doit être formé, à peine d'irrece-vabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention (C. trav., art. L. 1237-14). NORMAJURIS - Groupement d'Avocats CAEN , PONT L'EVEQUE , PONT-AUDEMER , BERNAY
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Mercredi 15/12/2010 à 15h40
La reforme du temps de travail La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a modifié le régime des heures supplémentaires. Cependant, la durée légale de travail reste 35h. I - Heures supplémentaires Contingent d'heures supplémentaires Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Les accords collectjfs conclus avant le 20 août 2008 restent en vigueur et applicables. En l'absence de contingent fixé par accord collectif, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures (article D 3121-14-1 du code du travail). Il est prévu à l'article L 3121-11-1 du code du travail que les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Le recours aux heures supplémentaires peut librement être utilisé par l'employeur s'il ne dépasse pas le contingent. Les conditions d'accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel sont fixées par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (à défaut, par une convention ou un accord de branche). De plus, l'accord devra fixer les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel (article L3121-1 1 du code du travail). Toutefois, les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaires Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires (conventionnel ou, à défaut, réglementaire) donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos. Pour les heures effectuées dans la limite du contingent, un accord collectif peut prévoir une contrepartie en repos. Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit â une contrepartie en repos de : - 50 % pour les entreprises de 20 salariés au moins; - 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés. Un accord collectif fixe les caractéristiques et les conditions de prise de cette contrepartie obligatoire en repos. En l'absence d'accord, ces éléments sont fixés par les articles D.3121-9, D.3121-lOetD.3171-11 du code du travail. II - Aménagement du temps de travail La loi du 20 août 2008 a fait supprimé les dispositions légales relatives au cycle, à la modulation, aux jours de RIT sur l'année, au régime des heures choisies, et au temps partiel modulé. Les accords collectifs conclus avant le 21 août 2008 restent en vigueur et applicables. Exigence d'un accord collectif Pour mettre en place un régime d'aménagement du temps de travail, un accord d'entreprise ou d'établissement (à défaut, une convention ou un accord de branche) est nécessaire. Il prévoit - les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail (sauf stipulation contraire, le délai de prévenance est fixé à sept jours) - les limites pour le décompte des heures supplémentaires; - les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et départs en cours de période. Absence d'accord collectif En revanche, à défaut d'accord collectif concernant l'aménagement du temps de travail, l'employeur pourra néanmoins organiser la répartition de la durée du travail dans les conditions prévues par les article D.3122-7-1 à D.3 122-7-3 du code du travail. La durée du travail pourra être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus. Un programme indicatif de la variation de la durée du travail devra être soumis pour avis, avant sa première mise en oeuvre, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent. Heures supplémentaires Lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année ou lorsqu'il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de quatre semaines prévues à l'article D. 3122-7 du code du travail constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte - les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord (déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées); -Les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord ou par le décret (déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l'accord ou par le décret et déjà comptabilisées). Lissage des salaires L'accord collectif peut prévoir un lissage des salaires. En effet, il peut être envisagé que la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant la variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par l'accord. Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par l'accord, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré. Travail continu Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement. A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Affichage L'employeur doit toujours rester son obligation d'affichage des horaires de travail qui doit être adapté au regard du nouveau système (article L.3171-1 du code du travail). NORMAJURIS - Groupement d'Avocats CAEN , PONT L'EVEQUE , PONT-AUDEMER , BERNAY
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Mercredi 15/12/2010 à 12h21
Par Maitres BAUGAS, COTE, FREZEL et PRADO membres du pole immobilier de NORMAJURIS Le syndic est tenu d'établir et de conserver certains documents pour le compte du syndicat des copropriétaires. En cas de changement de syndic, c'est l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui organise la transmission de ces documents. archives et fonds. La troisième chambre civile de la Cour de cassation précise à nouveau la portée de ce texte. Elle a déjà eu l'occasion de rejeter le pourvoi contre un arrêt de cour d'appel qui avait considéré que le syndic n'était pas tenu de transmet¬tre des documents qu'il ne détenait pas (.Cass. 3° civ., 10 oct. 1990, n°88-18.554, Synd. des copr. de l'immeuble Le Ségur et a cl Sté GESTRIM : BulI. civ. III, n°181). Dans une nouvelle décision, la Cour de cassation, après avoir énoncé que l'article 18-2 n'était destiné qu'à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables, précise qu'il n'a pas pour objet de contraindre le syndic sortant à établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu'il n'avait pas tenus préalablement même s'il le devait. En effet, à l'impossible, nul n'est tenu. Reste que le syndic sortant doit rapporter la preuve qu'il ne détient pas les documents qui lui sont réclamés soit qu'ils n'existent pas. soit qu'ils ne sont pas en sa possession et qu'il ne peut les obtenir (, CA Paris, 14° ch. A, 21 sept. 2005, n°05/3619, Synd. des copr. du 17, rue Olivier de Serres à Paris c/ Sté EG . Cass. 3° civ., S déc. 2007, n° 06-11.564, n°1227 D, SA Loiselet et Daigremont cl Synd. des copr. du 187-205, rue de Lourmel à Paris et a.). Le litige se déplace alors sur le terrain de la responsabilité professionnelle du syndic qui aurait dû établir un document, conserver une pièce et ne l'a pas fait (. CA Paris, 14° ch. B, 24 juin 2005, n° 05/03748. SA Cotigestion c/ SARL Agence Langlois). Dès lors que la loi de simplification et de clarification du droit a transformé la procédure de référé en cas de carence du syndic dans la remise des documents en procédure au fond, la question de la responsabilité pourra être examinée au cours de la même instance (. L. n°65-557, 10 juill. 1965, art. 18-2, al. 3, mod. par L. n°2009-526, 12 mai 2009, art. 7, 3° : JO, 13 mai). Cass. 3° civ., 4 juin 2009, n°08-15.737
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Vendredi 15/10/2010 à 16h26
Les actualités en droit des Contrats concernent ce mois ci les sujets suivants: CONSOMMATION: Pret immobilier : accomplissement de la condition suspensive Focus: Qu'est-ce qu'une condition suspensive ? Contrat de prévoyance obsèques : clause abusive Téléphonie : portabilité du numéro et montant de la redevance ENTREPRISE: Création d'entreprise par un mineur Portée d'une déclaration de créance à titre provisoire Pierre BAUGAS - Avocat - CAEN - NORMANDIE Membre de NORMAJURIS - www.normajuris.fr
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Vendredi 15/10/2010 à 16h12
Les actualités en droit immobilier concernent ce mois ci les sujets suivants: En cette rentrée 2010, c'est avant tout la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « Grenelle II », qui fait l'actualité. Cette loi contient essentiellement des dispositions qui intéressent les droits de l'environnement et de l'urbanisme. Certaines de ses dispositions touchent cependant les baux d'habitation et commerciaux, ainsi que la copropriété. Cette lettre portera donc principalement sur les nouveautés issues de cette loi en matière de baux, les mesures touchant à la copropriété seront traitées le mois prochain BAIL d'HABITATION - Nouveautés de la loi dite « Grenelle II » relatives au diagnostic de performance énergétique. FOCUS: Rappel sur le contenu du diagnostic de performance énergétique (DPE) BAIL COMMERCIAL Obligation pour le bailleur de joindre un état des risques naturels et technologiques Création d'une annexe environnementale pour les bureaux et les commerces de plus de 2 000 m2 (art. L. 125-9 c. envir.) REGLES PROFESSIONNELLES - Précisions sur la garantie financière des professionnels de l'immobilier. LOGEMENT SOCIAL - Modification des montants plafonds du Pass-foncier Pierre BAUGAS - Avocat - CAEN - NORMANDIE Membre de NORMAJURIS - www.normajuris.fr
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Vendredi 15/10/2010 à 00h00
La déchéance du droit aux intérêts dont aurait été privé l'emprunteur par application de l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 est une sanction civile laissée à la discrétion du juge, par nature incertaine et ne pouvant donc faire naître une espérance légitime, s'analysant en un bien au sens de l'article 1er du premier Protocole additionnel, avant toute décision au fond, laquelle étant intervenue à la suite d'une action introduite postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, n'a pu créer une telle espérance.